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Les Installations classées (ICPE)

Le site national de l'inspection des installations classées donne une définition claire de celles-ci : "Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.

Le Code de l’environnement considère que sont des installations classées les
usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou
détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des
dangers ou des inconvénients :
- soit pour la commodité du voisinage
- soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques
- soit pour l’agriculture
- soit pour la protection de la nature et de l’environnement
- soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :

  • Déclaration (ou classe D) : il s’applique aux installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients mais qui doivent néanmoins respecter des prescriptions générales édictées par le préfet.
    La déclaration est effectuée par l’exploitant avant la mise en service de l’installation auprès de la préfecture qui délivre un récépissé ainsi que les prescriptions générales applicables à l’installation (arrêtés ministériels voire préfectoraux types). Selon les circonstances, un arrêté complémentaire peut imposer des prescriptions spéciales.
    La déclaration mentionne en particulier :
    • la nature et le volume des activités assortis des rubriques correspondantes de la nomenclature ;
    • l’emplacement des installations ;
    • un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l’installation ;
    • un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200ème minimum indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de l’installation, des constructions et des terrains avoisinants, des points d’eau, canaux, cours d’eau, égouts ;
    • les modes et conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature y compris l’élimination des déchets et résidus d’exploitation ;
    • les dispositions prévues en cas de sinistre.
  • Autorisation (ou classe A): pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. Le régime d’autorisation : il concerne les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
    L’autorisation est délivrée par le préfet à la condition que les dangers et inconvénients puissent être prévenus par des mesures spécifiées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.
  • Le régime dit « Seveso » (ou classe S ou AS) : il concerne les installations à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pourl’environnement ; en ce cas, des servitudes d’utilité publiques peuvent être instituées. Il peut également s’appliquer à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d’une installation existante, nécessitant la délivrance d’une nouvelle autorisation.
La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques :
  • l’emploi ou stockage de certaines substances (ex. toxiques, dangereux pour l’environnement…).
  • le type d’activité (ex. : agroalimentaire, bois, déchets …) ;
Le fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) a une influence certaine sur l’environnement. Il est nécessaire d’évaluer ces effets directs ou indirects, temporaires et permanents, de l’installation sur l’environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité

du voisinage (bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’agriculture, l’hygiène, la salubrité ou la sécurité publique, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel.

Cette analyse précise notamment, si besoin est, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau.

Plus concrètement, l’étude d’impact doit permettre pour chacun des grands types de nuisance (pollution de l’eau, pollution de l’air, bruit, déchets...) de connaître les effets bruts de l’installation sur l’environnement pour chacune de ces nuisances. 

Les questions liées à l’hydrologie et à l’hydrogéologie sont systématiquement sous estimées.

Documentation

Application de la nouvelle réglementation pour les ICPE soumises à déclaration

Marquage CE : est obligatoire pour tous les enrobés bitumineux à chaud destinés aux " routes et autres zones de circulation " mis sur le marché.

Application du principe de précaution:

  • La Commission européenne en donne une définition précise,
  • Le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer également à travers les principes du Code de l'Environnement